Le cabinet BOHDANOWICZ mobilise l’ensemble de ses ressources pour vous accompagner face à la crise sanitaire qui frappe durement notre pays.
https://compta.net/2020-03-14-informations-mesures-coronavirus-covid-19/
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Cabinet expert comptable Commissaire aux comptes 75008 Paris
A cote de la gare Saint Lazare
cherche collaborateur (trice) debutant en apprentissage
niveau BTS
Embauche immediate en apprentissage
Envoyer cv + photo par email a apprentissage@compta.net
Plus d infos sur notre cabinet sur https://compta.net
( source : Lefevre comptable )
Numero d'appel unique 01 82 83 14 00
Bonjour
La nouvelle version de compta.net est en ligne
elle devient « responsive design » pour s adapter aux differents nouveaux materiels (smartphones, tablettes.. ) :
Vous pouvez comparer avec l ancienne version :
Merci de nous dire ce qu il faudrait ameliorer ou ce qu il faudrait reprendre de l ancienne version ?
Merci de nous donner votre avis sur la version beta :
:-)
Numero d'appel unique 01 82 83 14 00
Cabinet Expert Comptable du 75 - Paris
Transfert du cabinet de Paris au
19 rue de Rome - 75008 Paris - Paris 8eme
a gauche de la gare Saint Lazare
tel : 01 53 43 88 87 - fax : 01 40 07 10 55
mbohda@compta.net
Cabinet Expert Comptable du 92 - Hauts de Seine
5, passage du clos - 92380 Garches - Hauts de Seine
tel : 01 47 95 50 70 - fax : 01 47 95 50 79
mbohda@compta.net
Cabinet Expert Comptable du 971 - Guadeloupe
Bourg Avenue des Citees Unies - 97115 Sainte Rose - Guadeloupe
tel : 0590 28 88 95 - fax : 0590 28 72 37
gdp@compta.net
Cabinet Expert Comptable du 33 - Gironde Aquitaine
Bureau annexe : Residence Eden Parc Villa 9 - 33680 LACANAU - Bordeaux
tel : 09 72 11 42 63
expertcomptableplus@gmail.com
--
(Conseil Superieur des Experts Comptables)
Cette liste de recommandations est à destination des fournisseurs de solutions Cloud (dénommés les destinataires) pour leur permettre d’affirmer leur engagement sur le respect de la liberté, de l’autonomie, de l’indépendance et de la sécurité des structures d’expertise comptable et de leurs données. Cette première version ne concerne pas les seuls hébergeurs.
Elle est le résultat de la réflexion du groupe de travail de professionnels, membres de la commission innovation technologique, sous la responsabilité du Vice-Président de la commission Michel Bohdanowicz.
PARTIE 1/ LIBERTE, AUTONOMIE, INDEPENDANCE
Le cloud est la base de processus collaboratifs ou d’informations entre le cabinet et ses clients.
Aussi les destinataires s’engagent à :
PARTIE 2/ SECURITE
Les destinataires s’engagent à :
Les destinataires s’engagent à :
PARTIE 3/ GARANTIES ET DONNEES FINANCIERES
Les destinataires s’engagent à :
Les destinataires de la présente liste sont autorisés à apposer sur leurs supports de communication leur engagement de respecter l’ensemble des recommandations du CSOEC « Conformité Cloud » suivi de l’année de validité.
Les destinataires bénéficieront par ailleurs de la promotion de la liste de recommandations « Conformité Cloud » assurée par le Conseil Supérieur.
Compte tenu des évolutions technologiques très rapides, cette liste de recommandations est valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la version actuelle.
Le Conseil Supérieur n’est pas responsable du non-respect par les destinataires de leurs engagements.
Il se réserve le droit de demander à un destinataire des explications en cas de doute sur le respect d’une recommandation.
Cette demande devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. Les explications du destinataire devront être communiquées au Conseil Supérieur par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception ou de première présentation de la demande.
A défaut d’éléments d’explication permettant de garantir le respect de la recommandation en cause, le CSOEC informera le destinataire de son interdiction d’utiliser tout référence à la « Conformité Cloud » et de son retrait de la liste prévue à l’article 2 de la présente.
À l’approche de la probable présentation de l’iPhone 6 le 9 septembre prochain , on en sait chaque jour un peu plus sur le prochain téléphone. Notamment qu’Apple à l’intention de faire de son nouvel objet un hit de la rentrée. Le constructeur se préparerait au plus grand lancement de son histoire si l’on en croit la note d’un analyste de RBC Capital Markets, Amit Daryanani, repérée par Business Insider.
Selon ce dernier, Apple augmenterait sa production d’iPhone et prévoirait de commander à ses fournisseurs 75 millions d’iPhone 6 en deuxième partie d’année. Cela représente une hausse de 36 % par rapport aux 50 à 60 millions d’unités commandées lors du lancement de l’iPhone 5c et 5s.
Apple miserait donc sur ses supposés plus grands écrans de 1920 x 1080, notamment pour cartonner sur le marché asiatique féru de Smartphones grand format. Amit Daryanani rappelle d’ailleurs que le succès de l’iPhone est attendu. Le pic de vente du produite s’effectuant au troisième trimestre, durant les vacances. Ainsi, Amit Daryanani prévoit 10 millions d’iPhone 6 vendus dans la semaine de son lancement.
Ces hypothèses viennent ainsi s’ajouter à une quantité de rumeurs persistantes : une batterie avec plus d’autonomie, un écran saphir - qui serait selon les dernières informations, finalement réservé à l’iPad -, un écran plus grand ou encore un nouveau connecteur USB réversible
source : http://www.lesechos.fr/
La date limite de depot de la declaration des revenus perçus en 2013 a ete fixee au 20 mai minuit pour la version papier.
Sur Internet, la declaration devra imperativement etre remplie entre le 27 mai et le 10 juin minuit, en fonction du departement de residence.
Les formulaires de déclaration seront reçus à partir du 9 avril, et ils devront être déposés avant mardi 20 mai à minuit, précise le ministère des Finances dans un communiqué. Le service de déclaration par Internet devrait, lui, être disponible à compter du mercredi 16 avril.
Les télédéclarants (internet) disposent d’un délai supplémentaire par rapport à la version papier : les habitants des départements numérotés 01 à 19 devront la valider au plus tard le mardi 27 mai à minuit, ceux des départements 20 à 49 auront jusqu’au mardi 3 juin à minuit, et ceux des départements 50 à 974/976 jusqu’au mardi 10 juin à minuit.
Pour les non-résidents en France, la déclaration sur papier ou via Internet devra être effectuée avant lundi 16 juin à minuit pour ceux qui habitent en Europe, dans les pays du littoral méditerranéen, en Amérique du Nord et en Afrique. Pour les autres, ce sera avant le 30 juin à minuit.
Les trimestres d’assurance ne sont pris en considération, pour le calcul du droit à pension, que s’ils ont donné lieu à un minimum de cotisations (c. séc. soc. art. L. 351-2). Jusqu’à présent, le salaire minimal pour valider un trimestre était égal à 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 1 906 € en 2014.
La réforme des retraites avait cependant prévu d’assouplir cette condition, afin de faciliter l’acquisition de trimestres par les assurés avec une très faible durée de travail ou des revenus particulièrement bas (loi 2014-40 du 20 janvier 2014, art. 25, JO du 21).
Le décret annoncé par la réforme est paru. Conformément à ce qu’avaient envisagé les travaux parlementaires, le salaire minimal pour valider un trimestre passe de 200 à 150 heures (c. séc. soc. art. R. 351-9 modifié).
Cette mesure s’applique aux périodes effectuées depuis le 1er janvier 2014.
Elle concerne également les artisans, industriels et commerçants relevant du régime social des indépendants (RSI) (c. séc. soc. art. R. 634-1) et les professions libérales affiliées à la CNAVPL (c. séc. soc. art. D. 643-3 modifié).
Décret 2014-349 du 19 mars 2014, JO du 20
Source : revue fiduciaire
CABINET EXPERT COMPTABLE BOHDANOWICZ SARL
Expert-comptable Cabinets Experts comptables
société d’expertise comptable au capital variable de 100 000 euros
Inscrite Ordre des regions Paris 75 / Ile de france et Guadeloupe 971
-
MICHEL BOHDANOWICZ
Commissaire aux comptes, commissaires aux apports, a la fusion
Inscrit aupres de la Compagnie de 75 PARIS – 75008 PARIS 8eme
-
Cabinet Expert Comptable de Paris 75 : 19 RUE DE ROME 75008 PARIS 8eme- 75
mbohda@compta.net tel : 01 53 43 88 87 — fax : 01 40 07 10 55 – siège social -
-
Cabinet Expert Comptable du 92 : 5, passage du clos 92380 GARCHES – Hauts de Seine 92 mbohda@compta.net
tel : 01 47 95 50 70 — fax : 01 47 95 50 79
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Bureau annexe du 33 Lacanau / Bordeaux : residence Eden Park – villa 9 – 33680 LACANAU OCEAN – Gironde 33
tel /fax : 09 72 11 42 63 mbohda@compta.net
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Cabinet Expert Comptable de Guadeloupe 971 : Bourg – avenue des cites unies 97115 Sainte Rose
tel : 0590 28 88 95 — fax : 0590 28 72 37 — gdp@compta.net
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Nos services : l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes mais aussi les conseils en gestion, l’assistance aux controles fiscaux ou les missions d’assistance pour les implantations en informatique de gestion , ISF impot solidarite sur la fortune ….
Une interrogation, un probleme fiscal, comptable…, un besoin d’explication sur vos comptes, n’hesitez pas a nous contacter.
N hesitez pas a nous demander un devis a l aide du formulaire suivant :
————-
ELUS DE COMITE D ENTREPRISE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES : J attire votre attention sur l article L. 2325 53. qui precise
« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823 2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.»
Voir aussi notre article sur la presentation des comptes du CE obligatoire par un expert-comptable
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En l etat actuel de nos informations (en attendant les decrets)
Applicable au 1ER JANVIER 2015
Cela concerne les CE remplissant au moins deux de ces critères :
- plus de 3,1 millions € de ressources,
- 1,55 millions € de total de bilan
- plus de 50 salariés.
Cela concernerait 400 a 500 comites d entreprise
Nous sommes a votre disposition pour tout renseignement
Michel BOHDANOWICZ
Commissaire aux comptes
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Expert-comptable
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Inscrit aupres de la Compagnie de PARIS 75 - 75008 Paris 8 eme
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Projet de loi relatif a la formation professionnelle, a l’emploi et a la démocratie sociale :
procedure acceleree engagee par le Gouvernement le 22 janvier 2014
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
20 février 2014
CHAPITRE IV : Transparence des comptes des comités d’entreprise
Article 19
I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2325 1, après le mot : « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;
2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise
« Art. L. 2325 45. – I. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123 12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« II. – Le comité d’entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.
« Art. L. 2325 46. – Par dérogation à l’article L. 2325 45, le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325 47. – Le comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe à ses comptes, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325 45, ou dans le rapport mentionné à l’article L. 2325 50, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325 46.
« Art. L. 2325 48. – Lorsque l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, au sens de l’article L. 233 16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325 45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L. 233 18 du code de commerce.
« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325 49. – Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.
« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2325 53.
« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.
« Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2325 46.
« Art. L. 2325 50. – Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
« Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2325 48.
« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d’entreprise relève des I ou II de l’article L. 2325 45 ou de l’article L. 2325 46.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325 49.
« Art. L. 2325 50 1. – Le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement [ ], entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2325 49.
« Art. L. 2325 51. – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325 49, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325 46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325 50.
« Art. L. 2325 52. – Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325 46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325 50.
« Art. L. 2325 53. – Lorsque le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325 45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.
« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823 2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325 54. – Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ou si cette réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
« En l’absence de réunion du comité d’entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l’article L. 611 2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.
« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611 6 ou L. 620 1 du code de commerce.
« Art. L. 2325 54 1. – Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325 46, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L. 2325 54 2. – Le comité d’entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l’article L. 2325 46 et qui n’excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325 45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
« Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325 55. – Pour l’application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation des seuils mentionnés au II de l’article L. 2325 45 et à l’article L. 2325 46 est précisée par décret. »
II. – (Non modifié)
III. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :
aa (nouveau)) Le dernier alinéa de l’article L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier » ;
a) Après l’article L. 2327 12, il est inséré un article L. 2327 12 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327 12 1. – Le comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;
b) Il est ajouté un article L. 2327 14 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327 14 1. – La section 10 du chapitre V du présent titre est applicable au comité central d’entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° L’article L. 2327 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert au comité central d’entreprise de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »
IV et V. – (Non modifiés)
Article 19 bis (nouveau)
À titre expérimental, un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l’exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l’obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l’objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l’accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans l’entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d’exercice du droit d’expression prévue à l’article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu’à expiration de leur durée de validité.